Règlement (UE) n° 996/2010 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0996-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 996/2010
IntituléStatut des enquêteurs de sécurité
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02010R0996-20240519)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 996/2010EUR-Lex →

1. Après avoir été désigné par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, et nonobstant toute enquête judiciaire, l’enquêteur désigné peut prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’enquête de sécurité.

2. Nonobstant les obligations de confidentialité prévues dans la législation de l’Union ou dans le droit national, l’enquêteur désigné est autorisé notamment:

a) à accéder immédiatement, librement et sans entrave au site de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’aéronef, à son contenu ou à son épave;

b) à assurer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé de débris ou de composants aux fins d’examen ou d’analyse;

c) à avoir un accès immédiat aux enregistreurs de bord, à leur contenu et à tout autre enregistrement pertinent, et en avoir le contrôle;

d) à demander une autopsie complète du corps des personnes mortellement blessées et à y contribuer, ainsi qu’à accéder immédiatement aux résultats de ces autopsies ou de l’analyse des prélèvements effectués;

e) à demander que des examens médicaux soient effectués sur les personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef ou que des prélèvements effectués sur ces personnes fassent l’objet d’analyses, et à accéder immédiatement aux résultats de ces examens et analyses;

f) à convoquer des témoins, à procéder à leur audition et à exiger d’eux qu’ils fournissent ou produisent des informations ou des éléments de preuve utiles au déroulement de l’enquête de sécurité;

g) à accéder librement aux informations pertinentes ou aux enregistrements détenus par le propriétaire, le titulaire du certificat de type de l’aéronef, l’organisme responsable de la maintenance, l’organisme chargé de la formation, l’exploitant ou le constructeur de l’aéronef, les autorités responsables de l’aviation civile, l’AESA et les prestataires de services de navigation aérienne ou les exploitants de l’aérodrome.

3. L’enquêteur désigné étend à ses experts et à ses conseillers ainsi qu’aux représentants accrédités, leurs experts et conseillers, les droits énumérés au paragraphe 2, dans la mesure nécessaire pour leur permettre de participer effectivement à l’enquête de sécurité. Cette mesure est sans préjudice des droits des enquêteurs et experts désignés par l’autorité responsable de l’enquête judiciaire.

4. Toute personne participant à des enquêtes de sécurité remplit ses fonctions de manière indépendante et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque en dehors de l’enquêteur désigné ou du représentant accrédité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0996-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).