Règlement (UE) n° 996/2010 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0996-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 996/2010
IntituléCommunication des renseignements
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02010R0996-20240519)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 996/2010EUR-Lex →

1. Le personnel de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête, ou toute personne invitée à participer ou à contribuer à l’enquête de sécurité, est tenu au secret professionnel en vertu de la législation applicable en la matière, y compris pour ce qui est du respect de l’anonymat des personnes impliquées dans un accident ou un incident.

2. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 16 et 17, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête communique les renseignements qu’elle juge pertinents pour la prévention d’un accident ou d’un incident grave aux personnes responsables de la fabrication ou de l’entretien de l’aéronef ou de ses équipements, et aux personnes physiques ou morales responsables de l’exploitation de l’aéronef ou de la formation du personnel.

3. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 16 et 17, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête et le(s) représentant(s) accrédité(s) visés à l’article 8 communiquent à l’AESA et aux autorités nationales de l’aviation civile les informations factuelles pertinentes obtenues au cours de l’enquête de sécurité, à l’exception des informations visées à l’article 14, paragraphe 1, ou de celles causant un conflit d’intérêts. Les informations reçues par l’AESA et par les autorités nationales de l’aviation civile sont protégées en vertu de l’article 14 et des législations de l’Union et nationales applicables.

4. L’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête est autorisée à informer les victimes et leurs proches ou leurs associations ou à rendre publics toute information sur les observations factuelles, la procédure de l’enquête de sécurité, les éventuels rapports ou conclusions et/ou recommandations de sécurité préliminaires, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux objectifs de l’enquête de sécurité et que la législation applicable relative à la protection des données à caractère personnel soit dûment respectée.

5. Avant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 4, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête les transmet aux victimes et à leurs proches ou à leurs associations, en veillant à ne pas porter atteinte aux objectifs de l’enquête de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0996-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).