Règlement (UE) n° 996/2010 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0996-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 996/2010
IntituléInformations sur les personnes et les marchandises dangereuses à bord
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02010R0996-20240519)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 996/2010EUR-Lex →

1. Les compagnies aériennes de l’Union exploitant des vols à destination ou au départ de, et les compagnies aériennes de pays tiers exploitant des vols au départ d’un aéroport situé sur les territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent mettent en œuvre des procédures permettant de produire:

a) le plus rapidement possible, et au plus tard dans les deux heures qui suivent l’annonce d’un accident d’aéronef, une liste validée, basée sur les meilleures informations disponibles, de toutes les personnes à bord; et

b) immédiatement après l’annonce d’un accident d’aéronef, la liste des marchandises dangereuses à bord.

2. Les listes visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité, de l’autorité désignée par chaque État membre pour prendre contact avec les proches des personnes à bord et, si nécessaire, des équipes médicales qui pourraient avoir besoin de ces renseignements pour le traitement des victimes.

3. Afin de permettre une information rapide des proches des passagers sur la présence de leurs proches à bord de l’aéronef accidenté, les compagnies aériennes proposent aux voyageurs d’indiquer le nom et les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’accident. Ces informations ne peuvent être utilisées par les compagnies aériennes que dans le cas d’un accident; elles ne sont pas communiquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales.

4. Le nom d’une personne à bord n’est pas rendu public avant que les proches de cette personne aient été informés par les autorités compétentes. La liste visée au paragraphe 1, point a), reste confidentielle, conformément aux actes juridiques de l’Union et au droit national, et, sous réserve de ces dispositions, les noms des personnes figurant sur cette liste ne sont rendus publics qu’à la condition que les proches des personnes à bord ne s’y opposent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0996-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).