(14) Les enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents devraient être conduites par une autorité indépendante responsable des enquêtes de sécurité, ou placées sous son contrôle, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque d’intervention extérieure dans la détermination des causes des événements sur lesquels porte l’enquête.
Règlement (UE) n° 996/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 996/2010
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0996)
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