(20) Étant donné qu’il est crucial que des droits soient clairement garantis pour les enquêtes de sécurité, les États membres devraient, conformément à la législation en vigueur sur les compétences des autorités responsables de l’enquête judiciaire et, le cas échéant, en étroite collaboration avec lesdites autorités, veiller à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, ce dans l’intérêt de la sécurité aérienne. Par conséquent, les autorités responsables des enquêtes de sécurité devraient avoir un accès immédiat et sans restriction au site de l’accident et tous les éléments nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’enquête de sécurité devraient être mis à leur disposition, sans porter atteinte aux objectifs de l’enquête judiciaire.
Règlement (UE) n° 996/2010 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 996/2010
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0996)
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