(35) Des sanctions devraient notamment permettre de punir toute personne qui, en violation du présent règlement, divulgue des informations protégées par ce règlement, fait obstruction aux activités d’une autorité responsable des enquêtes de sécurité en empêchant les enquêteurs de remplir leur mission ou en refusant de fournir des enregistrements, des informations ou des documents significatifs, en les dissimulant, en les falsifiant ou en les détruisant, ou qui n’informe pas les autorités compétentes d’un accident ou d’un incident grave dont elle a connaissance.
Règlement (UE) n° 996/2010 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 996/2010
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0996)
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