(36) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’élaboration de règles communes dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets européens du présent règlement, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 996/2010 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 996/2010
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0996)
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