Règlement (UE) n° 996/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 996/2010
RattachementRèglement (UE) n° 996/2010
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010R0996)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 996/2010EUR-Lex →

(6) Conformément aux normes et pratiques recommandées internationales figurant à l’annexe 13 de la convention de Chicago, les enquêtes sur les accidents ou incidents graves sont conduites sous la responsabilité de l’État sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit, ou de l’État d’immatriculation lorsqu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que le lieu où s’est produit l’accident ou l’incident grave fait partie du territoire d’un État. Un État peut déléguer à un autre État la tâche de conduire les enquêtes ou demander son assistance. Les enquêtes de sécurité au sein de l’Union devraient être conduites de façon analogue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).