Règlement (UE) n° 1000/2010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1000/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1000/2010
Versionacte d'origine du 03/11/2010 (CELEX 32010R1000)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1000/2010EUR-Lex →

(8) L’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc, l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille, disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).