Règlement (UE) n° 1004/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1004/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1004/2010
Versionacte d'origine du 08/11/2010 (CELEX 32010R1004)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1004/2010EUR-Lex →

(6) Les déductions prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2010 conformément aux règlements suivants:

— règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et

— règlement (CE) no 635/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).