(14) Le produit concerné, le produit vendu sur le marché intérieur en BIH, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations de base identiques. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
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