(15) Le groupe producteur-exportateur bosniaque a affirmé que le produit concerné, exporté à la fois par Fabrika Glinice Birac AD et par sa société liée Alumina d.o.o. (ci-après dénommées le «groupe Birac»), présente des coûts, des procédés de fabrication et une qualité qui diffèrent de ceux du produit similaire fabriqué par certains producteurs de l’Union. Il a également été avancé que le procédé de fabrication du groupe Birac est basé sur la liqueur d’alumine issue du procédé de fabrication de l’alumine, et non sur l’hydroxyde d’aluminium, alors que la production dans l’Union est traditionnellement basée sur des cristaux d’hydroxyde qui, chauffés et mélangés à de la soude caustique, sont ramenés à l’état liquide pour la production de «slurry» de zéolithe. En ce qui concerne les arguments susmentionnés, il est noté que les renseignements fournis par le groupe Birac ne mettent pas en doute le fait établi que, indépendamment de toute différence présumée dans les procédés de fabrication, les coûts ou la qualité, le produit concerné possède les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et a la même utilité que le produit similaire.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
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