Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1036/2010EUR-Lex →

(2) Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte, déposée le 4 janvier 2010, par les sociétés Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. et Zeolite Mira Srl Unipersonale (ci-après dénommés les «plaignants»), qui représentent une part importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de poudre de zéolithe A dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).