(21) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par chacun des deux producteurs-exportateurs du groupe Birac à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume total des exportations correspondantes vers l’Union. Il est apparu que les ventes intérieures n’étaient pas représentatives.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
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