Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1036/2010EUR-Lex →

(21) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par chacun des deux producteurs-exportateurs du groupe Birac à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume total des exportations correspondantes vers l’Union. Il est apparu que les ventes intérieures n’étaient pas représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).