(22) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.