(27) Étant donné que toutes les exportations ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au niveau du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, survenus entre l’importation et la revente, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés. En l’absence de coopération d’importateurs indépendants à l’enquête, une marge bénéficiaire raisonnable de 5 % a été utilisée, sur la base de renseignements communiqués par des utilisateurs ayant également importé le produit concerné au cours de la PE.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
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