(28) Le groupe Birac a déclaré que les fonctions de son importateur lié étaient davantage similaires à celles d’un service d’exportation qu’à celles d’un importateur; par conséquent, le prix à l’exportation ne devrait pas être construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais plutôt établi en vertu de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur les prix à l’exportation effectivement payés ou payables. À ce sujet, il est à noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l’exportation est établi sur la base du prix de revente aux clients indépendants, dès que des sociétés liées à l’exportateur revendent le produit concerné à des clients indépendants dans le pays exportateur. L’enquête a montré que la société liée se trouve dans l’Union. Celle-ci s’occupe notamment des commandes de clients et de la facturation du produit concerné fabriqué par le groupe Birac. Il est en outre apparu que le groupe Birac vend le produit concerné à la société liée dans l’Union, qui le revend à des clients indépendants de l’UE. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée. Il est à noter que le fait que certaines activités soient assurées par la société liée avant l’importation ne signifie pas que le prix à l’exportation ne peut pas être reconstruit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, compte tenu des ajustements nécessaires conformément à l’article 2, paragraphe 9.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
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