(34) Conformément à la section 3.1 ci-dessus, les quatre producteurs retenus dans l’échantillon constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.