(5) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs et d’importateurs dans l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs et importateurs connus de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des renseignements de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel que défini à la section 2.1 ci-dessous) au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Règlement (UE) n° 1036/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1036/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1036/2010
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010R1036)
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