(110) La même partie a affirmé que l’acquisition, en 2008, d’un producteur de l’Union par l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré était la preuve de la situation relativement saine de ce producteur de l’Union. La Commission fait tout d’abord remarquer que le préjudice important est évalué sur la base de la situation de l’industrie de l’Union et non de la situation particulière d’un seul producteur. Comme il est conclu au considérant 107 ci-dessus, la plupart des indicateurs de préjudice ont révélé une tendance négative mettant en lumière la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Il a en outre été jugé que l’acquisition faisait partie des efforts de restructuration de l’industrie de l’Union pendant la période considérée. En tout état de cause, la Commission observe que l’acquisition n’a pas eu d’effet sur l’analyse des indicateurs macroéconomiques tels que le volume de production, la capacité de production, le volume des ventes et la part de marché, puisque lesdits indicateurs sont évalués compte tenu de tous les producteurs de l’Union représentant l’industrie de l’Union telle qu’elle est définie au considérant 77. En d’autres mots, ces facteurs ne varient généralement pas en cas de changement de propriétaire.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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