(128) Un exportateur chinois ayant coopéré a affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à sa surcapacité. La réduction des capacités et la consolidation de l’industrie de l’Union n’étaient par conséquent pas imputables aux importations chinoises, mais devaient être considérées comme une mesure visant à faire face à la surcapacité. L’enquête a toutefois révélé que l’industrie de l’Union avait subi des pertes au cours de la période considérée, notamment en 2008, malgré la restructuration des producteurs, parce que, comme expliqué aux considérants 113 à 117, l’industrie de l’Union n’était pas encore en mesure d’augmenter ses prix à des niveaux dépassant ses coûts. Cette situation était essentiellement due à la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, qui entraînent une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors dû être rejeté.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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