(133) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. À cet effet et en conformité avec l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence probable d’éventuelles mesures sur les producteurs, importateurs, négociants, distributeurs et utilisateurs du produit concerné dans l’Union, ainsi que les conséquences probables de la non-institution de mesures, ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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