(155) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre aux producteurs de l’Union de couvrir leurs coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’un producteur de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Suivant les affirmations de la plaignante, il est provisoirement estimé qu’une marge bénéficiaire correspondant à 8 % du chiffre d’affaires pourrait être considérée comme le minimum que les producteurs de l’Union auraient pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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