(27) Il a été constaté que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont provisoirement servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et étaient destinés aux mêmes utilisations fondamentales. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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