(32) En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cadre d’enquêtes antidumping visant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui sont réputés remplir les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:
1. les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés compte tenu des conditions du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;
2. les entreprises utilisent un jeu unique et clair de documents comptables faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins;
3. il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;
4. la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;
5. les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.