(43) S’agissant du premier critère, il a soutenu que les cessions d’actions de sociétés du groupe et les paiements correspondants n’entraient pas en ligne de compte pour ce critère, puisque conformément à ce dernier, les sociétés doivent prendre des décisions de gestion pour répondre aux signaux du marché. À cet égard, il convient d’observer que les irrégularités constatées lors de l’examen de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (à savoir absence de preuve de paiement correspondant à la cession d’actions, paiement de montants exagérément faibles aux actionnaires publics pour la cession d’actions, absence d’évaluation indépendante d’apports en nature) ont une incidence sur les décisions de gestion. En effet, si une société peut s’abstenir de payer le prix d’une cession d’actions, augmenter son capital-actions par l’apport d’actifs sous-évalués ou surévalués et céder à des entreprises publiques des actions sans explication ou justification économique, cette faculté a une incidence directe sur sa situation financière et sa capacité à prendre des décisions pour répondre aux signaux du marché.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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