(71) Dans le cas de ventes à l’exportation à destination de l’Union passant par la société de négoce liée située sur le territoire de l’Union, les prix à l’exportation ont été déterminés, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur les prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, et du bénéfice réalisé dans l’Union par la société importatrice pendant la période d’enquête. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le bénéfice réel du négociant lié n’a pu être utilisé, car le lien existant entre le producteur-exportateur et le négociant lié affectait la fiabilité de ces prix. La marge bénéficiaire correspondante a donc été fixée à un niveau raisonnable, très inférieur à celui mentionné au considérant 155, auquel on devrait s’attendre pour ce type d’opérations commerciales.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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