Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) n° 1042/2010EUR-Lex →

(71) Dans le cas de ventes à l’exportation à destination de l’Union passant par la société de négoce liée située sur le territoire de l’Union, les prix à l’exportation ont été déterminés, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur les prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, et du bénéfice réalisé dans l’Union par la société importatrice pendant la période d’enquête. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le bénéfice réel du négociant lié n’a pu être utilisé, car le lien existant entre le producteur-exportateur et le négociant lié affectait la fiabilité de ces prix. La marge bénéficiaire correspondante a donc été fixée à un niveau raisonnable, très inférieur à celui mentionné au considérant 155, auquel on devrait s’attendre pour ce type d’opérations commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).