(73) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour les producteurs-exportateurs chinois faisant l’objet de l’enquête, des ajustements au titre des différences des coûts de transport et d’assurance, des coûts du crédit, des ristournes de fin d’année, des commissions, des réclamations sur la qualité et des frais des opérations bancaires ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Règlement (UE) n° 1042/2010 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1042/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1042/2010
Versionacte d'origine du 16/11/2010 (CELEX 32010R1042)
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