Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1065/2010 de la Commission du 19 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1065/2010
Adopté le19 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010R1065
RéférenceRèglement (UE) n° 1065/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Article (dit «rouleau à textiles») constitué d’un rouleau en carton et d'une poignée en plastique moulé.

Le rouleau en carton est recouvert de papier, dont la face externe est autocollante et la face interne recouverte de matière plastique synthétique.

Le rouleau en carton recouvert de papier autocollant est jetable et interchangeable. Il est enveloppé dans une feuille de papier protectrice décrivant le mode d'emploi du produit.

L'article est conçu pour enlever, par exemple, les poussières, peluches, poils, pellicules, de vêtements en matières textiles, etc.

| 96039091 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 4 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9603, 960390 et 96039091.

L’article, qui à première vue ne peut être classé dans une position spécifique, s'apparente le plus aux brosses de la position 9603. La position 9603 comprend une variété d'articles très différents en termes de matériaux et de forme (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9603).

L'article doit par conséquent être classé sous le code NC 96039091 en tant qu'«autres brosses».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).