(3) La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.
Règlement (UE) n° 1071/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1071/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1071/2010
Versionacte d'origine du 22/11/2010 (CELEX 32010R1071)
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