Règlement (UE) n° 1071/2010 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1071/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1071/2010
Versionacte d'origine du 22/11/2010 (CELEX 32010R1071)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) n° 1071/2010EUR-Lex →

(63) Le comité de la sécurité aérienne a pris note du rapport d’avancement. Les exposés des transporteurs aériens n'ont toutefois pas permis d’établir qu'ils répondent, à ce stade, aux normes de sécurité applicables de l'OACI. De plus, sur la base des critères communs, dans l’attente de la mise en œuvre effective de mesures correctives adéquates pour résoudre les importants problèmes de sécurité soulevés par l'OACI et en l’absence de progrès significatifs dans la clôture des insuffisances relevées dans l'audit de l'OACI, il est estimé que les autorités compétentes de la République du Congo ne sont pas, à ce stade, en mesure de mettre en œuvre ni de faire appliquer les normes de sécurité applicables par tous les transporteurs relevant de leur contrôle réglementaire. Par conséquent, tous les transporteurs aériens certifiés par ces autorités devraient être maintenus dans l'annexe A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).