(72) La Commission n’ayant reçu communication à ce jour d’aucun élément permettant d’établir que les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire et les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens ont intégralement mis en œuvre les mesures correctives et préventives qui s’imposent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient continuer de faire l’objet d’une interdiction d’exploitation (annexe A) ou de restrictions d’exploitation (annexe B), selon le cas.
Règlement (UE) n° 1071/2010 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1071/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1071/2010
Versionacte d'origine du 22/11/2010 (CELEX 32010R1071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.