Règlement (UE) n° 1071/2010 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1071/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1071/2010
Versionacte d'origine du 22/11/2010 (CELEX 32010R1071)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) n° 1071/2010EUR-Lex →

(72) La Commission n’ayant reçu communication à ce jour d’aucun élément permettant d’établir que les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire et les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens ont intégralement mis en œuvre les mesures correctives et préventives qui s’imposent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient continuer de faire l’objet d’une interdiction d’exploitation (annexe A) ou de restrictions d’exploitation (annexe B), selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).