Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classification
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Article (dénommé «bobine d'arrêt en mode commun») mesurant approximativement 3 × 3 × 2 cm (socle compris), consistant en deux bobines de fil de cuivre isolé enroulé sur un tore en ferrite, avec un rapport 1:1.
Le courant en mode différentiel (signal), qui circule en sens opposé dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et opposés qui s'annulent. De ce fait, l'article présente une impédance nulle au courant en mode différentiel, qui le traverse sans être modifié.
Le courant en mode commun (interférence), qui circule dans le même sens dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et en phase, qui s'additionnent. De ce fait, l'article présente une impédance élevée au courant en mode commun, qui en sort atténué.
| 85045095 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504, 850450 et 85045095.
Le classement dans la sous-position 850431 en tant que transformateur est exclu, car bien que le mode de construction corresponde à celui d'un transformateur, l'article ne peut pas transformer un courant alternatif en un courant alternatif différent. Il peut uniquement transférer des courants alternatifs avec un rapport de 1:1 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8504).
Compte tenu de sa fonction, l'article constitue une bobine de réactance relevant de la sous-position 850450 car il sert à limiter ou à empêcher le passage du courant en mode commun (interférence) tout en laissant passer le courant en mode différentiel (signal) sans le modifier.
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 85045095 en tant que bobine de réactance.