(14) Conformément à l’article 27 du statut, à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 82 du régime applicable aux autres agents, le recrutement ou l’engagement devrait viser à assurer au SEAE les services de fonctionnaires et d’agents temporaires possédant les plus hautes qualités de compétence, d’efficacité et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Cette exigence s’applique au SEAE dans son ensemble ainsi qu’aux diverses composantes de son personnel, en ce compris les agents temporaires visés à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. En outre, le personnel du SEAE devrait compter un nombre approprié et significatif de ressortissants de tous les États membres.
Règlement (UE, Euratom) n° 1080/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 1080/2010
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 1080/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1080)
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