(22) À la lumière de l’expérience acquise depuis 2004, le maintien de la limitation existante concernant l’application de l’annexe X du statut aux agents contractuels ne semble pas justifié. Cela signifie notamment que les agents contractuels devraient participer pleinement à la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de cette annexe. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que les agents contractuels engagés dans les délégations, auxquels s’applique l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, peuvent être temporairement affectés au siège de l’institution.
Règlement (UE, Euratom) n° 1080/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 1080/2010
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 1080/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1080)
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