(3) Afin de garantir l'interopérabilité des infrastructures d'information géographique mises en place par les États membres, il y a lieu d'établir les spécifications techniques et les critères de performance minimale communs applicables aux services de téléchargement et aux services de transformation.
Règlement (UE) n° 1088/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1088/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1088/2010
Versionacte d'origine du 23/11/2010 (CELEX 32010R1088)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.