Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléRèglement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1094/2010
  2. CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

1. Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:

a) à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;

b) dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.

Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.

1 bis.

Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:

a) lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:

i) le délai a expiré; ou

ii) au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;

b) lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:

i) au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou

ii) deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.

1 ter.

Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.

Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3. Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

3 bis.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

5. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6. Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1094-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).