Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléIdentification et mesure du risque systémique
RattachementCHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
Règlement (UE) n° 1094/2010
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →
1. L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par les acteurs des marchés financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.
2. L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que peuvent présenter les institutions d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, y compris celles qui sont établies par le CSF, le FMI, l’AICA et la BRI.
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