Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléResponsabilité des autorités
Rattachement
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
  1. Règlement (UE) n° 1094/2010
  2. CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

1. Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

2. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.

3. Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

4. À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.

5. Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.

6. Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

7. L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.

8. Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.

9. Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1094-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).