Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléFonction de coordination
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1094/2010
  2. CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

1. L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier, ou dans les cas d’activités transfrontalières susceptibles de nuire à la protection des assurés et des affiliés et des bénéficiaires des régimes de pension dans l’Union.

2. L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a) facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b) déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c) menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d) informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

e) prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

e bis) prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;

f) centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

3. Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1094-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).