Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article 35 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléSystème intégré de déclaration
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1094/2010
  2. CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 35 ter du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

1. Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne (BCE), l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre.

Le rapport visé au premier alinéa couvre:

a) un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, garantissant la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et

b) un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations.

En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.

2. Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la BCE, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou qui sont redondantes ou obsolètes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1094-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).