1. Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles (ci-après dénommés ensemble «groupes des parties intéressées»). Les groupes des parties intéressées sont consultés sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, les groupes en sont informés aussitôt que possible.
Les groupes des parties intéressées se réunissent au moins quatre fois par an. Ils peuvent débattre conjointement de questions d’intérêt mutuel et s’informent mutuellement des autres questions examinées.
Les membres d’un groupe des parties concernées peuvent également être membres de l’autre groupe des parties concernées.
2. Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
a) treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les entreprises d’assurance de réassurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, dont trois représentant des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes;
b) treize membres représentant les représentants du personnel d’entreprises d’assurance et de réassurance et d’intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs de services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et
c) quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
3. Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
a) treize membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle opérant dans l’Union;
b) treize membres représentant les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et
c) quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
4. Les membres des groupes de parties intéressées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité des secteurs de l’assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres des groupes de parties intéressées sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.
4 bis.
Les membres du groupe de parties intéressées concerné élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.
Le Parlement européen peut inviter le président de l’un ou l’autre groupe de parties intéressées à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.
5. L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés aux groupes des parties intéressées. Une compensation appropriée est versée aux membres des groupes des parties intéressées qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»). Les groupes de parties intéressées peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.
Les membres des groupes des parties intéressées peuvent exercer deux mandats successifs.
6. Les groupes de parties intéressées peuvent adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16, 29, 30 et 32.
Lorsque les membres des groupes de parties intéressées ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de leurs membres ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.
Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire et le groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.
7. Les groupes des parties intéressées adoptent leur règlement intérieur à la majorité des deux tiers de leurs membres respectifs.
8. L’Autorité rend publics les conseils des groupes de parties intéressées, les conseils distincts donnés par leurs membres et les résultats de leurs consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.