Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléIndépendance du conseil des autorités de surveillance
Rattachement
SECTION 1 — Conseil des autorités de surveillance
  1. Règlement (UE) n° 1094/2010
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
  3. SECTION 1 — Conseil des autorités de surveillance
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

1. Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.

3. Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes sur ces points.

4. Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1094-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).