Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article 43 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléTransparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance
Rattachement
SECTION 1 — Conseil des autorités de surveillance
- Règlement (UE) n° 1094/2010
- CHAPITRE III — ORGANISATION
- SECTION 1 — Conseil des autorités de surveillance
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.