Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléIndépendance du conseil d’administration
RattachementSECTION 2 — Conseil d’administration
Règlement (UE) n° 1094/2010
CHAPITRE III — ORGANISATION
SECTION 2 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 46 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.
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