Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1094-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
IntituléTâches
Rattachement
SECTION 2 — Conseil d’administration
  1. Règlement (UE) n° 1094/2010
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
  3. SECTION 2 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1094-20251110)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2. Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3. Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

3 bis.

Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées à l’article 30.

4. Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

5. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6. Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.

7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.

9. Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1094-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).