Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

(18) La législation existante de l’Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1094. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).