(31) Pour assurer une surveillance efficiente et effective et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends dans des situations transfrontalières entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait s’étendre aux différends relatifs à la procédure ou au contenu d’une mesure ou à l’absence de mesure d’une autorité compétente d’un État membre dans des cas prévus dans les actes juridiquement contraignants de l’Union visés au présent règlement. Dans une telle situation, l’une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir en référer à l’Autorité, qui devrait agir conformément au présent règlement. L’Autorité devrait avoir le pouvoir d’imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s’abstenir d’agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision dont elle est destinataire visant à régler le différend, l’Autorité devrait être habilitée à adopter des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines du droit de l’Union qui leur sont directement applicables. Le pouvoir d’adopter une telle décision ne devrait être exercé qu’en dernier ressort et uniquement pour assurer une application correcte et cohérente du droit de l’Union. Lorsque la législation applicable de l’Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir conformément au droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.