(45) Pour mener à bien ses missions, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités nationales de surveillance les plus proches des marchés et des établissements financiers et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l’Autorité devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d’œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration. Les mesures relatives à la collecte d’informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du système statistique européen et du système européen de banques centrales en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
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