(47) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et à un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, qui devraient représenter, d’une manière proportionnée et respectivement, les établissements financiers concernés exerçant leurs activités dans l’Union (représentant les différents modèles d’entreprise et les différentes tailles d’établissements financiers), les petites et moyennes entreprises (PME), les syndicats, les milieux universitaires, les consommateurs, les autres utilisateurs de ces établissements financiers, et les représentants des associations professionnelles concernées. Ces groupes des parties intéressées devraient jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou par la législation de l’Union.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
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